EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE 

 

 

Depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 décembre 1992, le transsexualisme ne pose plus vraiment de problèmes juridiques en France. A nos yeux de médecins, le transsexualisme est une maladie, et non un objet de luttes politiques, ni un sujet d'émissions télévisées. Les problèmes parfois complexes qu'il pose ne peuvent être résolus ni par voie législative, ni par l'Audimat, mais au cas par cas, par des médecins spécialisés et expérimentés qui agissent en leur âme et conscience selon les règles du Code de Déontologie Médicale. Parmi les 112 articles de ce code, certains sont plus particulièrement concernés par le transsexualisme.
 

 

Article 2 Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.

Article 3 Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine

Article 4 Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Article 5 Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 13 Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercusions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

article 20  Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations

Article 33 Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés

Article 41 Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.

 

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