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Article
2 Le médecin, au service de l'individu
et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect
de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le
respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Article
3 Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter
les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables
à l'exercice de la médecine
Article
4 Le
secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose
à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le
secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été
confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article
5 Le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article
13 Lorsque
le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif
et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que
de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercusions
de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute
attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il
exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne
soit pas d'intérêt général.
article
20 Le médecin
doit veiller
à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations
Article
33 Le médecin doit toujours élaborer
son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire,
en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les
mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés
Article
41 Aucune
intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux
et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans
son consentement.
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